Eh oui, même se droguer chez soi a des conséquences en droit du travail…
Le fait de se présenter au travail sous l’emprise de produits stupéfiants peut être constitutif d’une faute grave, même si la drogue a été consommée dans un cadre privé.
Dans cette affaire, le salarié, salarié d’une compagnie d’aviation, utilisait des produits stupéfiants pendant son temps d’escale entre deux vols “longs courriers”. Ayant eu vent de cette addiction, l’employeur avait licencié l’intéressé pour faute grave.
Le steward s’était défendu en se plaçant sur le terrain de la vie privée, et en affirmant qu’un fait tiré de la vie personnelle ne pouvait constituer une faute sanctionnable par l’employeur dès lors qu’aucun comportement “anormal” ne pouvait lui être reproché pendant son travail. De son point de vue, la seule consommation de stupéfiants hors du cadre professionnel ne pouvait donc justifier un licenciement disciplinaire.
Mais la Cour de cassation n’a pas admis aussi clairement cette opposition entre ce qui est censé relever de la “vie privée” et ce qui est censé relever du “travail”. Pour la Cour en effet, les manquements du salarié à ses obligations professionnelles étaient avérés car il y avait infraction à la réglementation professionnelle sur la sécurité. Le Code de l’Aviation civile pose clairement la règle selon laquelle “les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécurité de l’aviation (personnel critique pour la sécurité)” ne doivent pas exercer celles-ci “si elles se trouvent sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines”. On ajoutera qu’en outre, parallèlement à ces dispositions légales, le règlement intérieur de la société d’aviation qui employait le salarié interdisait à tout membre d’équipage “d’exercer ses fonctions sous l’influence de drogues”.
Ainsi, la discussion concernant ce qui relève ou non de la vie privée n’a pas lieu d’être. Car en réalité, peu importe ce que fait le salarié pendant son temps de repos. Libre à lui de consommer de l’alcool ou de la drogue tant que ces “hobbies” ne sont pas susceptibles d’interférer avec le travail. En revanche, dès lors que les effets des produits stupéfiants sont susceptibles de se prolonger jusqu’à la reprise dudit travail, le salarié qui se trouve encore sous l’emprise des substances qu’il a préalablement absorbées peut être en faute.
Cette jurisprudence est assise sur un “manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail”. Dès lors, dans cette logique, et en l’absence de réglementation spécifique visant la consommation d’alcool ou de drogue (ou en l’absence de disposition particulière du règlement intérieur de l’entreprise), on en revient donc à l’obligation “générale” de sécurité qui s’impose au salarié en vertu de son contrat, sur le fondement de l’article L. 4122-1 du code du travail. Une obligation dont la méconnaissance ne constituera donc pas forcément une faute grave – sauf impératifs de sécurité particuliers.
Source Cass. soc., 27 mars 2012, n°10-19.915, Rodriguez c/ Sté Air Tahiti Nui
Migueline Rosset Avocat à la Cour http://cabinet-rosset.fr 130 bis Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY S/ SEINE Tél : 01.47.84.37.83 Fax : 01. 46.24.79.18



